dimanche 5 février 2012

Pas de porno au boulot !

La connexion à des sites pornographiques : une faute grave justifiant un licenciement

Cass. soc., 23 novembre 2011, pourvoi n°10-30.833, NOTE.
Après avoir considéré que le fait de détenir dans un logement de fonction des images pédopornographiques imprimées avec du matériel professionnel constitue un manquement à une obligation contractuelle justifiant un licenciement, la Cour de cassation consolide, quelques jours plus tard, sa position concernant la connexion par un salarié à des sites pornographiques pendant ses heures de travail… : il s'agit d'une faute grave!

Les faits. Durant 15 jours, un salarié a passé le plus clair de son temps de travail à se connecter à des sites à caractère pornographique et zoophile. Il a également mis en ligne son numéro de téléphone mobile professionnel. Il est licencié pour faute grave. Il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail. La cour d’appel rejette ses demandes. Le salarié forme un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation. 

La fréquentation de certains sites pendant son temps de travail permet-elle de prononcer un licenciement pour faute ? A cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative, du moins lorsqu’il s’agit de sites à caractère pornographique. Le salarié tente d’atténuer sa faute en invoquant son ancienneté et l’exécution sans reproche de son contrat de travail pendant onze ans. La juridiction suprême se retranche derrière le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et rejette dès lors cette tentative du salarié de voir diminuer sa faute : la cour d’appel, qui a relevé que la faute du salarié consiste à avoir fait « courir un risque tangible à la société, (…)  a pu retenir que de tels agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ». Les onze années de travail sans faille restent sans influence !

Une solution constante. Il faut préciser que les dernières décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation retiennent toutes la faute grave pour des faits similaires[1]. Du restent depuis février 2010, la juridiction considère que les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail, grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel et non personnel (Cass. soc., 9 févr. 2010, pourvoi n°08-45.253 : l’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel).


Pas de "porno au boulot", sous peine de perdre son emploi...


[1] Cf. Cass. soc., 9 févr. 2010, pourvoi n°08-45.253 ; Cass. soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-42.691 ; Cass. soc., 21 sept. 2011, pourvoi n°10-14.869.